Il a retenu que B. et L. avaient convenu de la rédaction de cette lettre dans le but d'éviter les inconvénients découlants du respect, à partir du 18 mars 1994, du délai légal de résiliation. Il a en outre estimé que B. avait participé à sa confection en la signant sous la rubrique "pour accord" et avait ensuite fait usage de ce faux en le remettant aux organes de l'assurance-chômage. Le tribunal a cependant précisé que l'on pouvait admettre que B. ne savait pas que les rapports de travail avaient pris fin en novembre ou en décembre 1993 et qu'il n'avait peut-être pas conscience de la fausseté de la lettre en question.