{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6277_1996-07-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=383&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "22f57db1a1a582abe8f05653ac4504b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6277", "INT.1996.401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.07.1996 CCP.1996.6277 (INT.1996.401)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de titre. Lettre de résiliation concernant un contrat de travail antidatée. Fraude fiscale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:29:36", "Checksum": "50bd9bd6dcc4398808eac2a05f3d82be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.07.1996 CCP.1996.6277 (INT.1996.401)\nRegeste:\nNotion de titre. Lettre de résiliation concernant un contrat de travail antidatée. Fraude fiscale.\n\n\ntion. Enfin, on rappellera au recourant qu'en droit pénal, il n'y a pas\nd'égalité dans l'illégalité. Sur ce point, le recours est dès lors mal\nfondé.\n4. Le pourvoi étant partiellement admis, la Cour de cassation peut\nstatuer au fond. Conformément aux articles 130bis al.1 AIFD et 139a LCdir,\nB. est passible d'emprisonnement ou d'amende. Dans le cas\nd'espèce, les infractions commises paraissent relativement bénignes, le\nfisc ayant été lésé à concurrence d'un montant maximum de 1'985 francs\n(D.32). Par ailleurs, le recourant n'avait jamais été condamné jusqu'à la\nprésente cause, et les renseignements généraux obtenus sur son compte sont\nbons. Dans ces conditions, il peut être renoncé à prononcer une peine privative de liberté à son encontre. Compte tenu par ailleurs de sa situation\nfinancière modeste, B. sera dès lors condamné à une amende\nde 500 francs, qui pourra être radiée de son casier judiciaire à l'expiration d'un délai d'épreuve d'une année (art.49 ch.4 CP).\n5. Le prévenu n'étant pas condamné pour tous les faits mis à sa\ncharge par la décision de renvoi, il convient de mettre à sa charge une\npartie seulement des frais de première instance, arrêtée à 150 francs\n(art.89 al.1 CPP). Quant aux frais de seconde instance, ils seront laissés\nà la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement du 19 décembre 1995 du Tribunal de police du district\ndu Val-de-Ruz dans la mesure où il reconnaît B. coupable\nde faux dans les titres au sens de l'article 251 CP.\n2. Rejette le recours pour le surplus.\n3. Statuant au fond, condamne B. à une amende de 500 francs,\nqui pourra être radiée de son casier judiciaire à l'expiration d'un\ndélai d'épreuve d'une année, et met à sa charge une partie des frais de\npremière instance, par 150 francs.\n4. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 15 juillet 1996"}