{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6277_1996-07-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=383&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "22f57db1a1a582abe8f05653ac4504b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6277", "INT.1996.401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.07.1996 CCP.1996.6277 (INT.1996.401)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de titre. Lettre de résiliation concernant un contrat de travail antidatée. Fraude fiscale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:29:36", "Checksum": "50bd9bd6dcc4398808eac2a05f3d82be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.07.1996 CCP.1996.6277 (INT.1996.401)\nRegeste:\nNotion de titre. Lettre de résiliation concernant un contrat de travail antidatée. Fraude fiscale.\n\n\ndestinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. A l'article 251 CP, le législateur a voulu réprimer aussi bien la falsification\nd'un document (faux matériel) que l'établissement d'un écrit constatant un\nfait faux (faux intellectuel). Dans une jurisprudence aussi récente\nqu'abondante, le Tribunal fédéral rappelle que l'article 251 CP doit être\ninterprété restrictivement en matière de faux intellectuel (ATF 117 IV 35,\nJT 1993 IV 84). Par opposition au simple mensonge écrit, précise la Haute\nCour, la fausse constatation est réprimée lorsqu'une garantie objective\ns'attache au document, en raison par exemple de la qualité de celui qui\nl'établit (fonctionnaire, etc.) ou de la valeur que la loi attribue à cet\nécrit (art.958 CO relatif au bilan par exemple). De simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, telle que la confiance qu'inspire\nhabituellement une allégation défavorable à celui qui l'énonce, ne suffisent pas. Peu importe que, dans la vie des affaires, on s'attende généralement à ce que de telles allégations soient exactes (ATF 120 IV 122, JT\n1996 IV 98). Dans l'arrêt publié aux ATF 120 IV 361 le Tribunal fédéral,\nse référant à sa jurisprudence récente, rappelle que l'établissement d'une\nfacture de garage pour des travaux qui n'avaient pas été effectués et aussi l'établissement de rapports de régie mensongers n'ont pas été considérés comme des faux dans les titres (ATF 117 IV 35, JT 1993 IV 84; ATF 117\nIV 165, JT 1993 IV 120). De même, l'article 251 CP a été jugé inapplicable\nà un décompte de salaire dont le contenu était inexact et un contrat de\nvente dont certains éléments étaient faux (ATF 118 IV 363, JT 1995 IV 41;\nATF 120 IV 25, JT 1996 IV 15). Dans ces cas en effet, aucune disposition\nparticulière ne conférait aux écrits litigieux une force probante accrue.\nOnt été au contraire considérés comme des faux dans les titres\nune feuille de maladie mensongère, établie par un médecin et une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé de vérifier des factures (ATF 117 IV 165, JT 1993 IV 120; ATF 119 IV 54, JT 1995 IV 69). De\ntels écrits, rappelle la Haute Cour, sont en effet l'oeuvre de professionnels bénéficiant d'une confiance particulière, raison pour laquelle une\nvérification n'est en principe pas nécessaire. Commet également un faux\ndans les titres le grossiste qui écoule de la viande d'antilope sous l'appellation de gibier européen; en effet, il est tenu par la loi de désigner\ncorrectement la marchandise, obligation qui le place dans une situation\nanalogue à celle d'un garant lequel doit, dans son cas, protéger le consommateur contre les tromperies (ATF 119 IV 289, JT 1995 IV 135). Se rend\nencore coupable de faux intellectuel dans les titres celui qui crée un\nprospectus facultatif d'émission dont le contenu est inexact, lors d'une\naugmentation de capital selon la procédure de la fondation simultanée\nd'une société anonyme; ce prospectus publicitaire invite en effet des\ntiers à souscrire des actions et les souscripteurs doivent pouvoir se fier\naux indications qu'il contient, car ils ne sont pas en mesure de les vérifier (ATF 120 IV 122, JT 1996 IV 98). De même, le procès-verbal d'une assemblée générale, dont le contenu est mensonger, tombe sous l'empire de\nl'article 251 CP dans la mesure où cette pièce sert de document justificatif pour une inscription au Registre du commerce (ATF 120 IV 199).\nEnfin, commet un faux intellectuel celui qui, exerçant une fonction dirigeante dans une banque et assumant en tant que gérant de fortune un rôle\nde garant, adresse en cette qualité à un client de la banque une lettre\ncontenant des données mensongères sur l'état de son compte (ATF 120 IV\n361).\nb) Dans le cas d'espèce, la lettre antidatée du 21 janvier 1994\nétablie par L., contresignée \"pour accord\" par la recourant\net adressée par ce dernier à l'assurance-chômage après correction de la\ndate ne pouvait être considérée comme un faux intellectuel compte tenu de\nla jurisprudence restrictive prérappelée. Aucune disposition légale ne\nconfère en effet une force probante accrue à un tel document. De surcroît,\nil émanait d'un employeur que l'on ne saurait assimiler à un professionnel\nbénéficiant d'une confiance particulière, tel le médecin ou l'architecte,\net il était d'autant plus susceptible de vérification que la date en avait\nété corrigée. En résumé, ce document n'offrait pas une garantie suffisante, en vertu de la loi ou en vertu de la personne l'ayant établi, pour\npouvoir constituer un faux intellectuel. Le recourant ne pouvait dès lors\nêtre condamné en application de l'article 251 CP. Le pourvoi est à cet\négard bien fondé, ce qui entraîne la cassation du jugement entrepris sur\nce point.\n3. Le recourant ne conteste pas le bien-fondé des infractions d'ordre fiscal retenues à sa charge par le premier juge. Il soutient toutefois\nqu'une simple rectification de sa taxation aurait été suffisante, dès lors\nqu'il n'a pas grossièrement trompé le fisc. Il affirme aussi qu'il y a\n\"des centaines de déclarations d'impôts pour lesquelles l'administration\nmodifie les indications données par le contribuable et fait une rectification\", et que \"ces cas ne font pas l'objet d'une plainte pénale\" (pourvoi\np.4).\nSur ce dernier point, le recourant n'a sans doute pas tort, mais\nson argumentation est irrelevante. Il résulte en effet du dossier que les\nfaits ont été portés à la connaissance du ministère public non par les\nautorités fiscales, mais par le président du Tribunal des prud'hommes du\ndistrict du Val-de-Ruz, conformément à l'article 6 CPP. Par ailleurs, ni\nl'article 130bis al.1 AIFD, ni l'article 139a LCdir n'offrent la possibilité au juge, dans les cas de peu de gravité, de renoncer à toute sanc-"}