{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6277_1996-07-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=383&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "22f57db1a1a582abe8f05653ac4504b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6277", "INT.1996.401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.07.1996 CCP.1996.6277 (INT.1996.401)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de titre. 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Le\n6 janvier 1994, il a repris son activité de moniteur de ski comme convenu\navec le Club X.. Souffrant toujours de sa cheville, il a cependant dû cesser son activité le 24 janvier 1994. A la suite de l'annonce de\ncette rechute par L. SA, la CNA a versé à B.\ndes prestations journalières jusqu'au 7 mars 1994. L.\nn'ayant pas de travail à lui fournir en tant que menuisier,\nB. s'est présenté, le 10 mars 1994, à l'office du travail des\nGeneveys-sur-Coffrane afin d'obtenir des indemnités de l'assurance-chô-\nmage. Dans sa demande d'indemnité du 14 mars 1994, B. a déclaré que son employeur ne lui avait pas donné son congé. Il avait simplement dit qu'il n'avait pas de travail et qu'il n'avait pas besoin de\nlui pour le moment. B. a précisé qu'il pensait introduire\nune procédure auprès d'un tribunal de prud'hommes. Le 18 mars 1994,\nL. a remis à B. une lettre datée du 21 janvier\n1994 selon laquelle le contrat était résilié avec effet au 28 février\n1994. B. a signé cette lettre sous la mention \"pour accord\"\net l'a transmise à sa caisse après avoir ajouté la date réelle de sa réception, soit le 18 mars 1994. B. a déposé une demande devant le Tribunal de prud'hommes du district du Val-de-Ruz le 13 octobre\n1994, alléguant notamment qu'il était sous contrat avec L. SA\njusqu'à fin mai 1994. Par jugement du 24 février 1995, le tribunal a\nrejeté pour l'essentiel la demande, retenant que le contrat avait pris fin\nen novembre ou décembre 1993. La Cour de cassation civile a rejeté un recours de B. par arrêt du 11 septembre 1995.\nPar ailleurs, pendant toute la durée des rapports de travail\nentre L. SA et B., ce dernier a reçu un montant mensuel de 600 francs à titre de \"frais forfaitaires\". Ces montants\nne figuraient pas dans les certificats de salaire établis à l'intention\ndes autorités fiscales. B. n'a donc pas payé d'impôts sur\nces sommes.\nB. Par jugement du 19 décembre 1995, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a condamné B. à 5 jours d'emprisonnement\navec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs. Le premier juge a\nconsidéré que la lettre de résiliation du 21 février 1994 constituait un\ntitre au sens de l'article 110 ch.5 CPS. Il a retenu que B.\net L. avaient convenu de la rédaction de cette lettre dans\nle but d'éviter les inconvénients découlants du respect, à partir du 18\nmars 1994, du délai légal de résiliation. Il a en outre estimé que\nB. avait participé à sa confection en la signant sous la rubrique\n\"pour accord\" et avait ensuite fait usage de ce faux en le remettant aux\norganes de l'assurance-chômage. Le tribunal a cependant précisé que l'on\npouvait admettre que B. ne savait pas que les rapports de\ntravail avaient pris fin en novembre ou en décembre 1993 et qu'il n'avait\npeut-être pas conscience de la fausseté de la lettre en question. Par\ncontre, le fait que cette lettre était antidatée et qu'elle pouvait causer\nun préjudice à l'assurance-chômage, ne lui avait pas échappé. Son intention était donc délictueuse. Le premier juge a par conséquent considéré\nque les conditions de l'article 251 ch.1 CPS étaient réalisées. Il a toutefois retenu qu'en inscrivant la véritable date de réception sur la lettre, le prévenu avait fait preuve d'un repentir actif au sens de l'article\n22 al.2 CPS.\nPar ailleurs, le premier juge a estimé que le montant mensuel de\n600 francs reçu à titre de \"frais forfaitaires\" était en réalité un salaire déguisé, et qu'en ne le déclarant pas au fisc, B. avait\nviolé les articles 129 al.1 litt.b et 130bis al.1 AIFD, ainsi que les\narticles 129 al.1 litt.b et 139a al.1 LCdir.\nC. B. recourt contre ce jugement, en concluant à son\nacquittement. Il allègue que la lettre en question n'est pas un titre dans\nla mesure où elle n'est pas destinée à prouver un fait ayant une portée\njuridique. De plus, la correction de la date ne pouvait lui donner le caractère de faux. Le recourant soutient que la lettre de résiliation correspondait à un acte unilatéral de volonté de son employeur et qu'en signant ce document, il n'a en réalité fait qu'accuser réception. En corrigeant immédiatement la date de la lettre, il a prouvé qu'il n'avait pas\nl'intention d'utiliser ce faux document en sa faveur. Il estime que c'est\nà tort que le juge a retenu qu'il était de connivence avec\nL. pour obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Au contraire, il a introduit action devant les prud'hommes pour faire constater que\nle contrat de travail n'avait pas pris fin.\nEn ce qui concerne les 600 francs par mois reçus à titre de\nfrais, le recourant considère que les autorités fiscales admettent des\nmontants forfaitaires faisant l'objet d'une estimation et que ce n'est que\nlorsque les indications fournies sont hors de proportion avec la réalité\nqu'un cas est dénoncé au ministère public, ce qui n'est pas le cas en\nl'espèce. En l'occurrence, une simple rectification se justifiait.\nD. Le président suppléant du Tribunal de police du Val-de-Ruz renonce à formuler des observations. Le représentant du ministère public\nconclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.84 al.2, 244\nCPP), le pourvoi est recevable.\n2. a) Selon l'article 110 ch.5 CP sont réputés titres, tous écrits"}