L'infraction de faux dans les titres n'est donc subjectivement pas réalisée, quelle que soit la qualification juridique à donner au document antidaté. 3. Il convient par conséquent d'annuler le chiffre 3 du jugement du 6 décembre 1995 et, statuant au fond, de libérer le recourant et de laisser à la charge de l'Etat sa part des frais de première instance et ceux relatifs à la procédure de recours. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, le code de procédure pénale ne le prévoyant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Annule le chiffre 3 du jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 6 décembre 1995. 2.