ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3). b) En l'espèce, le tribunal correctionnel a retenu, concernant la prévention de tentative d'escroquerie, qu'il n'était pas établi que M. était au courant des projets de H. et qu'il lui avait prêté son concours (jugement, p.6 cons.3b). Cette appréciation n'est pas arbitraire, même si H. a affirmé que M. était au courant de ses intentions (D.I/95, 101, 103, I/177-179). Celui-ci a en effet pour sa part toujours nié avoir su que H. avait l'intention de tenter d'escroquer son assurance (D.I/113, 117, I/169, I/233-235, II/761) et rien au dossier ne permet d'affirmer que retenir les déclarations d'M. serait à l'évidence contraire à la réalité.