L'article 251 CP instaure par ailleurs une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté doivent porter non seulement sur la fausseté du titre, mais aussi sur le fait de nuire à autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4ème éd., 1995, p.124126). Ce qu'une personne fait, veut, envisage ou accepte, et ce dont elle s'accommode relève du fait (ATF 119 IV 142 - JT 1995 IV 174; RJN 1982, p.70). La Cour de céans est donc liée par les constatations du premier juge à ce sujet (art.251 al.2 CPP).