et dans celle antérieure au 1.1.1995) déclare punissable de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura notamment créé un titre faux, constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique ou aura fait usage d'un tel titre pour tromper autrui. Sont réputés titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art.110 ch.5 CP). Il convient de distinguer entre faux matériel et intellectuel.