Il allègue, en bref, que le document antidaté ne constitue pas un titre. Il estime, au surplus, que la répartition des frais entre H. et lui n'est pas adaptée à leur culpabilité respective. Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le jugement entrepris a été notifié le 9 janvier 1996. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) L'article 251 ch.1 CP (dans sa teneur actuelle et dans celle antérieure au 1.1.1995