Le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de faux dans les titres en rapport avec le document antidaté. Il a en revanche abandonné la prévention de tentative d'escroquerie, estimant ne pas pouvoir acquérir l'intime conviction que M. était au courant des projets de H. et qu'il lui avait prêté son concours. C. Le 18 janvier 1996, M. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 6 décembre 1995, concluant, sous suite de dépens, à son acquittement, subsidiairement à son renvoi devant un tribunal de première instance pour nouveau jugement. Il allègue, en bref, que le document antidaté ne constitue pas un titre.