Il faut toutefois réserver la question des retenues effectuées par un employeur sur le salaire de ses travailleurs, qui est l'objet depuis le 1er janvier 1995 d'une disposition spécifique (art.159 CP). b) Selon l'article 140 ch.1 al.2 aCP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui lui avait été confiée, sera puni de l'emprisonnement pour 5 ans au plus. Une créance peut constituer une chose confiée (ATF 120 IV 280).