Le 16 janvier 1996, le ministère public conclut à l'accueil du recours, qu'il estime bien-fondé. Le 19 janvier 1996, B. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, relevant que les cotisations ne constituaient pas une chose confiée, que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas réalisé et qu'il n'avait pas, faute de liquidités, les montants litigieux en sa possession. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le jugement entrepris a été notifié le 4 décembre 1995. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP) par un plaignant intervenu aux débats (art.243 al.2 CPP), le pourvoi est recevable. 2.