Le tribunal l'a en revanche libéré des préventions d'infraction aux articles 87 al.3 LAVS, 76 al.3 LPP et 140 aCP. Concernant cette dernière disposition, il a estimé que les primes d'assurance-maladie que B. retenait sur le salaire de ses employés ne représentaient pas une chose confiée, de sorte qu'il ne pouvait pas y avoir d'abus de confiance dans le fait de ne pas les avoir reversées à la caisse maladie. B. Le 18 décembre 1995, la caisse-maladie X. (ci-après : CAISSE-MALADIE X.), plaignante dans la procédure pénale, interjette recours contre le jugement du 7 novembre 1995, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation et au renvoi de la cause devant un tribunal de police.