{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6269_1996-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=317&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f1db8e42fac66dfaac1e7a586879710"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6269", "INT.1996.335"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 03.06.1996 CCP.1996.6269 (INT.1996.335)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance. 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Dans un arrêt de 1968, le Tribunal fédéral a affirmé sans\nambiguïté que la retenue de salaire effectuée pour être utilisée dans\nl'intérêt de l'employé constituait un bien confié (ATF 94 IV 137 - JT 1969\nIV 2). Bien que critiqué par la doctrine (voir notamment Stratenwerth,\nBesonderer Teil I, 5ème éd., 1995, p. 391 no 30 et les références), il n'a\npar la suite jamais remis en cause ce principe dans un cas concret. Il a\ncertes relevé en 1973 que l'employeur qui, tout en effectuant des retenues, ne s'acquitte pas de ses obligations ne commet pas un abus de confiance (ATF 99 IV 206 - JT 1974 IV 140), mais il s'agissait du problème\nparticulier de saisies de salaire opérées par un office des poursuites.\nDans un arrêt de 1980 (ATF 106 IV 355 - JT 1982 IV 108), il a jugé une\naffaire également différente (non-paiement d'une taxe de séjour par un\naubergiste) et a à cette occasion rappelé qu'un employeur qui utilise sans\ndroit la part de salaire qu'une loi sociale lui impose de prélever ne dispose pas d'un bien confié. Cette jurisprudence ne concerne toutefois que\nles situations où la retenue découle d'une obligation instaurée par une\ntexte légal, ce qui n'est pas le cas en matière d'assurance-maladie. Il\nfaut dès lors considérer, à l'instar du Conseil fédéral, que la jurisprudence fédérale admet que se rend coupable d'abus de confiance l'employeur\nqui, en violation d'un accord passé avec ses employés, n'utilise pas des\nretenues de salaire de manière conforme à leur destination et aux intérêts\ndedits employés (Message du 24.4.1991 concernant la modification du code\npénal suisse - infractions contre le patrimoine et faux dans les titres,\nFF 1991 II 1022). L'Obergericht zurichois a d'ailleurs également retenu\nque l'employeur qui, après avoir assuré collectivement ses travailleurs,\nprélève un certain montant sur leur salaire sans le reverser à la compagnie d'assurance se rend coupable d'abus de confiance si l'assurance n'a\npas été conclue dans son intérêt (c'est-à-dire pour le prémunir contre la\nréalisation d'un risque qu'il assumait contractuellement ou légalement),\nmais dans celui de son personnel, que la compagnie a accepté d'assurer\n(RSJ 1979, p.161-162; ZR 1973, p.172 ss).\nNier que l'on est en présence d'un rapport de confiance parce\nque les travailleurs n'ont pas pu négocier le principe du paiement des\ncotisations (l'employeur ayant conclu un contrat-cadre) reviendrait à les\npriver de toute protection pénale vis-à-vis de leur employeur du seul fait\nde l'existence d'un lien de subordination. Or, celui-ci découle nécessairement des rapports de travail et ne saurait conduire à libérer systématiquement l'employeur de toute prévention d'abus de confiance en relation\navec des retenues effectuées sur les salaires. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, dans le cas d'une retenue de salaire, l'employé abandonne à\nson employeur le montant retenu pour être remis à une personne déterminée\net il fait confiance à l'employeur que ce montant sera effectivement utilisé à cette fin (ATF 94 IV 137 - JT 1969 IV 2 ss, 4-5).\nPar ailleurs, les retenues faites au titre de cotisations d'as-\nsurance-maladie ne sauraient être comparées à celles de l'AVS. Dans ce\ndomaine en effet, le législateur a prévu une infraction spéciale (art.87\nal.3 LAVS; ATF 82 IV 138), alors que seul le droit commun entre en ligne\nde compte en matière d'assurance-maladie. La jurisprudence fédérale relative à l'article 87 al.3 LAVS (notamment ATF 117 IV 78 - JT 1994 IV 10)\nest de ce fait inapplicable aux cotisations d'assurance-maladie.\nc) B. devait transférer à la CAISSE-MALADIE X. les retenues\nqu'il effectuait sur les salaires de ses employés, directement assurés par\nla caisse. Il existait un rapport de confiance, les travailleurs acceptant\nqu'il paie les primes en leur nom et comptant sur lui pour que les paiements interviennent. De par la nature même de ces prélèvements, le versement des primes s'opérait sans contrôle, les travailleurs devant s'en remettre à lui. Il y avait par conséquent bien une chose confiée au sens de\nl'article 140 aCP.\nComme, de surcroît, B. a utilisé cet argent pour\nles besoins de son entreprise, que celle-ci a fait faillite (D.I/190) et\nqu'une suspension faute d'actifs a été ordonnée (D.I/195, 197), la condition de l'emploi illicite de la chose confiée est réalisée.\n4. Le recours est donc bien fondé et le jugement entrepris doit\nêtre cassé dans la mesure où il retient que les éléments constitutifs objectifs de l'abus de confiance ne sont pas réalisés. Il convient de renvoyer la cause à un tribunal de première instance pour qu'il examine si la\ncondition subjective de l'infraction est réalisée et prononce, le cas\néchéant, une nouvelle peine, en appliquant, s'agissant de la pénalité,\ncelle prévue par l'article 159 CP révisé.\nLes frais seront laissés à la charge de l'Etat. L'équité justifie l'octroi d'une indemnité de dépens à la plaignante qui a recouru.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal de police\ndu district de Neuchâtel pour nouveau jugement au sens des considérants.\n2. Statue sans frais.\n3. Condamne B. à payer à la CAISSE-MALADIE X. une indemnité de dépens\nfixée à 400 francs.\nNeuchâtel, le 3 juin 1996"}