{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6269_1996-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=317&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f1db8e42fac66dfaac1e7a586879710"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6269", "INT.1996.335"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 03.06.1996 CCP.1996.6269 (INT.1996.335)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance. Retenues sur des salaires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:26:08", "Checksum": "dd548d7727e57d3654ecf232e7f14636", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 03.06.1996 CCP.1996.6269 (INT.1996.335)\nRegeste:\nAbus de confiance. Retenues sur des salaires.\n\nA. Chef d'une entreprise de maçonnerie qui a fait faillite en 1992,\nB. a été condamné le 7 novembre 1995 par le Tribunal de\npolice du district du Val-de-Ruz à une peine de 3 mois d'emprisonnement\navec sursis pendant 4 ans. Il a été reconnu coupable de faux dans les\ntitres pour avoir établi et fait signer à ses employés des récapitulatifs\nde salaire inexacts destinés à obtenir des remboursements d'indemnités de\nla Caisse de chômage, et de tentative d'instigation à faux témoignage pour\navoir tenté de persuader ses employés de faire des déclarations inexactes\nau cours de la procédure pénale. Le tribunal l'a en revanche libéré des\npréventions d'infraction aux articles 87 al.3 LAVS, 76 al.3 LPP et 140\naCP. Concernant cette dernière disposition, il a estimé que les primes\nd'assurance-maladie que B. retenait sur le salaire de ses\nemployés ne représentaient pas une chose confiée, de sorte qu'il ne pouvait pas y avoir d'abus de confiance dans le fait de ne pas les avoir reversées à la caisse maladie.\nB. Le 18 décembre 1995, la caisse-maladie X. (ci-après : CAISSE-MALADIE X.), plaignante dans la procédure pénale, interjette recours contre le jugement du 7 novembre 1995, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation\net au renvoi de la cause devant un tribunal de police. Elle allègue, en\nbref, que les conditions objectives de l'article 140 ch.1 al.2 aCP sont\nréalisées, car les primes d'assurance-maladie constituaient bien une chose\nconfiée au sens de la jurisprudence.\nC. Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz n'a\npas présenté d'observations. Le 16 janvier 1996, le ministère public\nconclut à l'accueil du recours, qu'il estime bien-fondé. Le 19 janvier\n1996, B. conclut au rejet du recours, sous suite de frais\net dépens, relevant que les cotisations ne constituaient pas une chose\nconfiée, que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas réalisé et\nqu'il n'avait pas, faute de liquidités, les montants litigieux en sa possession.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Le jugement entrepris a été notifié le 4 décembre 1995. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP) par un plaignant intervenu aux débats (art.243 al.2 CPP), le pourvoi est recevable.\n2. a) L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er\njanvier 1995. L'abus de confiance ne constitue désormais plus un délit,\nmais un crime puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'appliquer le principe de la lex mitior (art.2 al.2 CP). C'est donc à juste titre que le\npremier juge a examiné les faits en relation avec l'article 140 ch.1 al.2\naCP. Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF\n121 IV 24 - JT 1996 IV 166; Rehberg, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.\n80), de sorte que la jurisprudence développée jusqu'à ce jour en matière\nd'abus de confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou\npostérieurs au 1er janvier 1995. Il faut toutefois réserver la question\ndes retenues effectuées par un employeur sur le salaire de ses travailleurs, qui est l'objet depuis le 1er janvier 1995 d'une disposition spécifique (art.159 CP).\nb) Selon l'article 140 ch.1 al.2 aCP, celui qui, sans droit,\naura employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui lui avait été confiée, sera puni de l'emprisonnement pour 5 ans au plus. Une créance peut constituer une chose\nconfiée (ATF 120 IV 280). Il est nécessaire, selon la jurisprudence du\nTribunal fédéral, de protéger pénalement le rapport de confiance créé par\nle fait qu'un pouvoir sans contrôle (c'est-à-dire sans que le titulaire du\ndroit ne doive donner son accord à certaines opérations) est accordé à une\npersonne par un contrat ou par la loi (ATF 117 IV 429 - JT 1993 IV 175;\nATF 109 IV 27 - JT 1984 IV 44). Il y a notamment abus de confiance lorsque\nl'auteur dispose dans son propre intérêt et sans droit d'une chose appartenant à une personne qui lui a donné le pouvoir de la gérer, telle qu'un\ncompte postal, bancaire, de devises ou de crédit (JT 1993 précité, p.174-\n175 et les références). Une retenue sur un salaire peut également être\nconstitutive d'abus de confiance (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, ad art.140 CP no 14 et les références). La Cour\nde céans a ainsi admis l'existence d'un abus de confiance lorsque des montants retenus sur le salaire d'un employé à titre d'impôts n'étaient pas\nversés à l'Etat (RJN 1994 p.105, arrêt confirmé par le TF).\nc) Sur le plan subjectif, l'abus de confiance ne peut être\nqu'intentionnel. L'élément caractéristique réside dans le fait que l'auteur, par son comportement, démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 121 IV 23; v. aussi\nATF 118 IV 148 - JT 1994 IV 105). Savoir si un auteur a agi intentionnellement est une question de fait (ATF 119 IV 242 - JT 1995 IV 174-175; RJN\n1982, p.70). L'emploi sans droit d'une chose fongible confiée suppose en\noutre que celui qui la reçoit est tenu à l'égard de celui qui la lui confie de conserver en permanence sa contre-valeur (ATF 120 IV 117). En d'autres termes, l'infraction implique un dessein d'enrichissement, qui existe\ndès que l'auteur dispose de la chose alors que, contrairement à ses obligations, il n'a pas la volonté et la possibilité de la restituer en tout\ntemps (ATF 118 IV 27 - JT 1994 IV 103).\n3. a) En l'espèce, B. a signé le 4 mars 1977 un contrat d'adhésion au contrat-cadre d'assurance collective de la CAISSE-MALADIE X. (D.I/\n100 ss, 103). Par ce contrat-cadre, la CAISSE-MALADIE X. s'engageait à assurer les personnes occupées dans les entreprises affiliées en leur octroyant une in-"}