Dans ce domaine également, le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 3-5, 116 IV 102-103). b) En l'espèce, le tribunal correctionnel a retenu, au vu de l'expertise que, malgré l'absence de motivation de Z., un traitement ambulatoire s'imposait, mais qu'en revanche une suspension ne se justifiait pas car l'exécution de la peine et de la mesure pouvait coexister (cons.5, p.9-10 du jugement). Le résultat auquel est arrivé le premier juge doit être approuvé. La peine prononcée n'est pas d'une durée telle que son exécution soit susceptible d'empêcher la resocialisation du recourant (qui a de surcroît toujours vécu dans une certaine marginalité).