La suspension ne doit cependant pas être un moyen de tourner la loi et de suspendre pour une durée indéterminée l'exécution d'une peine. Elle doit se justifier suffisamment au regard du traitement envisagé. Pour juger de la compatibilité du traitement avec la mesure, il faut également prendre en compte la gravité de l'état mental du délinquant. Plus la peine privative de liberté prononcée est de longue durée, plus l'anomalie à soigner doit être importante pour justifier la suspension. Dans ce domaine également, le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 3-5, 116 IV 102-103). b)