Il peut ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui (art.43 ch.1 al.1 CP). En cas de traitement ambulatoire, le juge peut suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement (art.43 ch.2 al.2 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les soins ambulatoires doivent prévaloir lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de resocialisation et que celle-ci serait à l'évidence compromise gravement par l'exécution de la peine privative de liberté. La suspension ne doit cependant pas être un moyen de tourner la loi et de suspendre pour une durée indéterminée l'exécution d'une peine.