Il a enfin continué à avoir des rapports sexuels avec une mineure de moins de seize ans alors même qu'il venait d'être condamné à ce sujet à une peine d'emprisonnement avec sursis. 4. a) Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge peut ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il peut ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui (art.43 ch.1 al.1 CP).