RJN 1991 p.65, 7 II 64, 1 II 28). Le juge doit cependant mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont poussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire état, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112; Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360). Plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé des motifs doit être détaillé (ATF 116 IV 292). b)