Le 16 mars 1995, Z. a recouru contre ce jugement. Il estime que la peine prononcée est arbitrairement sévère compte tenu d'une responsabilité restreinte et qu'elle aurait dû soit être suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, comme le préconise l'expert, soit être assortie du sursis, dont une condition pourrait être de suivre le traitement ambulatoire. E. La présidente du tribunal correctionnel n'a pas présenté d'observations, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours. Le plaignant C. conclut également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le