{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6173_1995-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=232&Template=search_result_document.html", "Checksum": "39a797f2c1e596b080144617e6220501"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6173", "INT.1995.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.04.1995 CCP.1996.6173 (INT.1995.4)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation de la peine. Responsabilité restreinte. Octroi du sursis. Traitement ambulatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:07:21", "Checksum": "d69a0244767c8cc8d1a45d923f5dae51", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.04.1995 CCP.1996.6173 (INT.1995.4)\nRegeste:\nFixation de la peine. Responsabilité restreinte. Octroi du sursis. Traitement ambulatoire.\n\n\ntement ambulatoire s'imposait, mais qu'en revanche une suspension ne se\njustifiait pas car l'exécution de la peine et de la mesure pouvait coexister (cons.5, p.9-10 du jugement).\nLe résultat auquel est arrivé le premier juge doit être approuvé. La peine prononcée n'est pas d'une durée telle que son exécution soit\nsusceptible d'empêcher la resocialisation du recourant (qui a de surcroît\ntoujours vécu dans une certaine marginalité). D'un autre côté, les tendances dépressives du recourant, et l'instabilité qui en résulte, ne semblent pas, à lire l'expertise, graves au point que la suspension d'une\npeine de 10 mois d'emprisonnement s'impose. Enfin et surtout, on voit mal\nce qu'un traitement immédiat pourrait apporter qu'une peine empêcherait.\nEn effet, le manque manifeste de motivation de Z. à se rendre\nchez le Dr B. fait éprouver les plus grands doutes quant aux chances\nde réussite du traitement, ce que l'expert admet quand il écrit que le\nsuccès d'une thérapie imposée ne sera \"pas facile\" et qu'en l'état le pronostic est \"très réservé\" (p.15 de l'expertise). De ce fait, l'exécution\nimmédiate de la peine privative de liberté s'impose, faute de succès prévisible du traitement. Peu importe à cet égard qu'il semble difficile,\nvoire impossible de faire suivre au recourant un traitement ambulatoire en\nprison (lettre du Service de la santé publique du 17.3.1995).\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la\ncharge du recourant. Il y a lieu de fixer l'indemnité d'avocat d'office\ndue à Me X., avocat à La Chaux-de-Fonds, compte tenu de la\nnature de l'affaire, de sa difficulté, du temps consacré par le mandataire\nd'office et de la responsabilité assumée. Il convient également d'allouer\nau plaignant une indemnité de dépens. L'équité l'exige (RJN 1991, p.83).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.\n3. Fixe à 600 francs l'indemnité allouée à Me X., défenseur\nd'office du recourant.\n4. Alloue au plaignant, C., une indemnité de dépens fixée à 400\nfrancs.\nNeuchâtel, le 21 avril 1995"}