{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6173_1995-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=232&Template=search_result_document.html", "Checksum": "39a797f2c1e596b080144617e6220501"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6173", "INT.1995.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.04.1995 CCP.1996.6173 (INT.1995.4)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation de la peine. 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Dans ces\ncirconstances, la peine de 10 mois d'emprisonnement ne paraît pas arbitrairement sévère.\n3. a) Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être\naccordé si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre\nde nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.\nImportent avant tout les perspectives d'amendement durable du condamné,\ntelles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son caractère et de\ntout autre élément permettant d'estimer ses chances de faire ses preuves.\nLe pronostic favorable doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné et sur les circonstances particulières de l'acte (ATF 115 IV 82).\nLa mauvaise volonté manifeste mise par l'auteur à réparer un\npréjudice d'emblée certain, l'indifférence ou l'insouciance dont il fait\npreuve sur ce point peuvent amener le juge à considérer que l'octroi du\nsursis n'améliorerait pas durablement son comportement (ATF 77 IV 140 - JT\n1951 IV 98).\nDans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la\npeine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première instance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du\nTribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée\nou si elles apparaissent comme insoutenables. Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement\nsi, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir\nd'appréciation (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329; RJN 1991 p.65, 7 II\n64, 1 II 28).\nLe juge doit cependant mentionner dans son jugement les raisons\nqui l'ont poussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il\ndoit faire état, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de\nvaleur exprimé de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil\nII, p.112; Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360).\nPlus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé des motifs\ndoit être détaillé (ATF 116 IV 292).\nb) En l'espèce, le tribunal relève que, selon l'expert, sans\nchangement profond des attitudes, le pronostic est très réservé (cons.4,\np.9 du jugement). Or, Z. n'a pas entrepris la thérapie que lui\nproposait l'expert. Bien que sachant qu'il allait devoir comparaître devant un tribunal correctionnel, il a manqué la moitié des rendez-vous\nqu'il avait avec l'expert pour ne finalement plus se présenter du tout.\nAinsi, le tribunal en arrive à la conclusion qu'il est impossible de faire\nun pronostic favorable en l'état, d'autant plus que Z. a déjà\nété condamné à huit reprises apparemment sans effet dissuasif.\nEn raisonnant de la sorte, le tribunal n'a pas méconnu les principes rappelés ci-dessus. L'attitude de Z. pendant les deux ans\net quatre mois qui ont séparé les deux jugements du tribunal correctionnel\ndémontre qu'un pronostic favorable n'était guère possible. Z.\nn'a en effet pas cherché à rembourser, ne serait-ce que partiellement, le\nplaignant C.. Il n'a pas non plus collaboré avec le Dr B., qui lui\navait pourtant proposé son aide. Il a enfin continué à avoir des rapports\nsexuels avec une mineure de moins de seize ans alors même qu'il venait\nd'être condamné à ce sujet à une peine d'emprisonnement avec sursis.\n4. a) Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement,\nexige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer\nou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes\npunissables, le juge peut ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il peut ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas\ndangereux pour autrui (art.43 ch.1 al.1 CP). En cas de traitement ambulatoire, le juge peut suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est\npas compatible avec le traitement (art.43 ch.2 al.2 CP).\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les soins ambulatoires doivent prévaloir lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de resocialisation et que celle-ci serait à l'évidence compromise gravement par l'exécution de la peine privative de liberté. La suspension ne\ndoit cependant pas être un moyen de tourner la loi et de suspendre pour\nune durée indéterminée l'exécution d'une peine. Elle doit se justifier\nsuffisamment au regard du traitement envisagé. Pour juger de la compatibilité du traitement avec la mesure, il faut également prendre en compte\nla gravité de l'état mental du délinquant. Plus la peine privative de liberté prononcée est de longue durée, plus l'anomalie à soigner doit être\nimportante pour justifier la suspension. Dans ce domaine également, le\npremier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 3-5, 116\nIV 102-103).\nb) En l'espèce, le tribunal correctionnel a retenu, au vu de\nl'expertise que, malgré l'absence de motivation de Z., un trai-"}