{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6173_1995-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=232&Template=search_result_document.html", "Checksum": "39a797f2c1e596b080144617e6220501"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6173", "INT.1995.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.04.1995 CCP.1996.6173 (INT.1995.4)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation de la peine. 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Celui-ci a relevé qu'une partie des infractions avait été commise\nsoit juste avant soit juste après une brève hospitalisation du recourant\ndans un établissement psychiatrique. Il a ainsi estimé que le dossier contenait des indices propres à susciter des doutes sérieux quant à la responsabilité de Z., de sorte qu'une expertise devait être ordonnée. Il a en revanche écarté les griefs relatifs à une violation des articles 140 et 148 (anciens) CP.\nB. Mandaté par la présidente du tribunal correctionnel afin de procéder à une expertise de Z., le Dr B., psychiatre, a déposé son rapport le 4 novembre 1994. Il relève une certaine instabilité et\nimpulsivité chez Z., qui alterne des phases d'hyperactivité\navec humeur euphorique avec d'autres régressives d'allure avant tout dépressive liées à des sentiments d'anxiété interne et d'abandon. C'est\nd'ailleurs suite à une crise clastique causée par la rupture avec son amie\nque Z. a dû être hospitalisé pendant trois jours à Perreux. Le\nDr B. estime donc que Z. est atteint de troubles dépressifs récurrents qui ont peut-être à certains moments altéré sa faculté\nd'apprécier avec précision le caractère illicite de ses actes et limité sa\ncapacité de se déterminer d'après ses appréciations. Il estime souhaitable\nun traitement pendant plusieurs années avec médication afin de stabiliser\nl'humeur, accompagné d'entretiens favorisant la prise de décisions et le\ndéveloppement personnel. Ce traitement serait ambulatoire, avec éventuellement une hospitalisation au préalable. Il conviendrait également que\nZ. réduise sa consommation d'alcool, qui a tendance à être excessive. L'expert pense que, sans traitement, de nouveaux actes punissables sont probables durant les phases maladives. Après avoir relevé que\nZ. ne s'est pas présenté aux derniers rendez-vous qu'il lui a\nfixés, le Dr B. conclut :\n\" L'expert peut dire que la voie thérapeutique existe,\nqu'elle est utile si Z. la souhaite. L'imposer est\npossible mais son succès n'en sera pas facile. De toute\nmanière, sans changement profond des attitudes, le pronostic est très réservé \" (p.15 de l'expertise).\nC. Par jugement du 22 février 1995, le Tribunal correctionnel du\ndistrict de Neuchâtel a condamné Z. à une peine de 10 mois\nd'emprisonnement sans sursis, pour infractions aux articles 140, 148 (anciens), ainsi que 187 CP. Il a également révoqué un sursis à une peine de\n25 jours d'emprisonnement accordé en 1993 et ordonné un traitement ambulatoire sans suspendre l'exécution de la peine.\nD. Le 16 mars 1995, Z. a recouru contre ce jugement. Il\nestime que la peine prononcée est arbitrairement sévère compte tenu d'une\nresponsabilité restreinte et qu'elle aurait dû soit être suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, comme le préconise l'expert, soit être\nassortie du sursis, dont une condition pourrait être de suivre le traitement ambulatoire.\nE. La présidente du tribunal correctionnel n'a pas présenté d'observations, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours. Le plaignant C. conclut également au rejet du recours, sous suite\nde frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Le premier juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation\npersonnelle de celui-ci (art.63 CP). Il jouit en la matière d'un large\npouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal\nfédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un\njugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondés sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en\nmesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est\ninsuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP\n(RJN 6 II 127; ATF 117 IV 112 - JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; ATF 118\nIV 18 - JT 1994 IV 66; v. aussi Corboz, La motivation de la peine, RSJB\n1995, p.1 ss).\nb) En l'espèce, le jugement entrepris échappe à la critique. Le\ntribunal a repris en détail le rapport d'expertise du Dr B. avant de\nfixer la peine en tenant compte d'une responsabilité restreinte (cons.4,\np.8 du jugement). La comparaison avec la précédente condamnation (cassée\npar le Tribunal fédéral) est sans pertinence puisqu'entre les deux jugements, Z. a commis une nouvelle infraction pour laquelle il\ndevait être condamné. Par ailleurs, le premier juge a été large dans son\nappréciation des faits en retenant une responsabilité restreinte déjà au\nmois de mars 1991 (époque où Z. a commis l'infraction contre le\npatrimoine la plus grave, à savoir une escroquerie portant sur 20'000\nfrancs (D.67). En effet, la crise clastique à l'origine du bref internement de Z. n'a eu lieu qu'en août 1991, de sorte qu'il y a peu\nd'éléments au dossier permettant de croire qu'au mois de mars\nZ. se trouvait déjà dans une phase dépressive. Enfin, il faut souligner que le recourant a abusé d'une personne faible d'esprit, amenant cel-"}