En l'espèce, cette procédure a été respectée puisque le procès-verbal de l'audience de jugement indique avec toute la précision nécessaire que "sur demande du président, D. déclare être d'accord d'être jugé pour les faux dans les certificats". Le recourant ne peut donc se prévaloir d'une violation des règles essentielles de la procédure à ce sujet, d'autant plus qu'il avait dès le 7 juin 1995, jour de son interpellation, admis les faits en rapport avec l'infraction en question (D.II/ 241). 6. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.