Ainsi, celle prononcée dans le canton de Neuchâtel ne porte pas préjudice au recourant au regard d'une éventuelle future condamnation dans le canton de Vaud. 5. Si, au cours des débats, il est établi qu'un prévenu a commis une autre infraction que celle pour laquelle il a été renvoyé devant un tribunal, s'il la reconnaît et s'il accepte d'être jugé séance tenante, le tribunal peut, pour autant qu'il soit compétent pour en connaître, juger cette nouvelle infraction (art.209 al.2 CPP).