Une note du greffe datée du 21 août 1995 confirme par ailleurs que l'avocat vaudois du recourant avait été informé de l'instruction en cours dans le canton de Neuchâtel. Comme, au surplus, aucune raison n'imposait la jonction et qu'un prévenu n'a pas un droit à celle-ci (ATF 97 IV 52 ‑ JT 1971 IV 120 ss, 123 et les références), la procédure suivie échappe à la critique. On relèvera enfin que les autorités vaudoises devront prononcer pour les infractions qu'elles retiendront le cas échéant une peine complémentaire (art.68 ch.2 CP). Ainsi, celle prononcée dans le canton de Neuchâtel ne porte pas préjudice au recourant au regard d'une éventuelle future condamnation dans le canton de Vaud. 5.