Ses déclarations sont cependant en contradiction avec le procès-verbal de l'audience du 29 novembre 1995, qui constitue un acte authentique dont le contenu fait foi sous réserve de preuve contraire ou complémentaire (art.62 al.3 CPP). Ce document mentionne en effet précisément que "malgré l'enquête en cours dans le canton de Vaud, D. déclare être d'accord d'être jugé aujourd'hui pour les faits mentionnés dans l'arrêt de renvoi, D. en a discuté avec son mandataire vaudois". Une note du greffe datée du 21 août 1995 confirme par ailleurs que l'avocat vaudois du recourant avait été informé de l'instruction en cours dans le canton de Neuchâtel.