Le recourant se plaint du fait qu'une jonction avec l'instruction ouverte à son encontre dans le canton de Vaud pour différentes infractions n'a pas été ordonnée et que la possibilité de la demander ne lui a même pas été accordée. Ses déclarations sont cependant en contradiction avec le procès-verbal de l'audience du 29 novembre 1995, qui constitue un acte authentique dont le contenu fait foi sous réserve de preuve contraire ou complémentaire (art.62 al.3 CPP).