Il ne ressort pas non plus du procès-verbal de l'audience préliminaire du 6 septembre 1995 et de celui de l'audience de jugement du 29 novembre 1995 qu'un problème linguistique se serait posé. En outre, si réellement D. avait été gravement handicapé en devant s'exprimer en français, il aurait amplement eu le temps durant l'instruction, à l'audience préliminaire ou à celle de jugement de demander la présence d'un interprète. Enfin, il fait peu de doute que le juge d'instruction, le président du tribunal correctionnel et enfin le tribunal correctionnel auraient pris eux-mêmes cette mesure s'ils avaient pensé, après avoir entendu le recourant, qu'elle était nécessaire. 4.