On peut donc considérer, au vu des circonstances, que le recourant a renoncé à être assisté en connaissance decause. 3. a) Selon l'article 60 al.1 CPP, lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue française, le juge nomme, s'il y a lieu, un interprète. Le droit à un interprète est également garanti par l'article 5 § 2 et 6 § 3 litt.a CEDH. La condition sine qua non pour faire valoir un tel droit est cependant qu'un problème de langue fasse obstacle au bon déroulement de la procédure ou lèse les droits du prévenu.