On rappellera également, bien que le point ne soit pas à lui seul déterminant, que le recourant, pourtant informé de son droit à être assisté d'un défenseur dès le 22 juin 1995 (D.II/251), n'a jamais demandé jusqu'au jugement, plus de cinq mois après, à bénéficier de l'aide d'unavocat et que, durant ce temps, il a été détenu dans le canton de Vaud (D. II/247) où il était représenté par un avocat (notes du greffe des 14 et 21 août 1995) avec lequel il a ainsi pu librement s'entretenir de la procédure en cours dans le canton de Neuchâtel. On peut donc considérer, au vu des circonstances, que le recourant a renoncé à être assisté en connaissance decause. 3.