ne s'appliquant pas, il n'est pas besoin d'examiner la conformité de l'article 54 al.1 CPP avec un ordre juridique supérieur, qu'il s'agisse du droit constitutionnel fédéral ou de la CEDH qui, en l'espèce, n'offre pas des garanties plus étendues que celles que le Tribunal fédéral a déduites du droit d'être entendu. Aucune raison n'imposait donc la présence d'un mandataire à l'audience du 29 novembre 1995.