D'une part, les faits reprochés à D. (admis durant l'instruction) et leur qualification juridique (vol et faux dans les certificats) ne posaient pas de problèmes particuliers. L'extension de la prévention à l'audience de jugement et la renonciation à la jonction de la cause avec elle en cours d'instruction dans le canton de Vaud n'imposaient pas non plus la présence d'un avocat. Le recourant était en effet à même de comprendre les choix clairs qui lui étaient proposés et de se déterminer en conséquence. D'autre part, la peine de 6 mois d'emprisonnement qui lui a été infligée reste relativement peu importante et aurait également pu être prononcée par un tribunal de police (art.44 CPP).