A contrario, elle ne l'est pas devant un tribunal correctionnel. La Cour de céans a eu l'occasion de préciser qu'il appartient au législateur, et non au juge, de décider si la présence d'un défenseur devait être également obligatoire devant d'autres instances (arrêt du 11.7.1986 en la cause H.). b) En l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence fédérale pour qu'un accusé doive bénéficier d'une défense ne sont pas remplies. D'une part, les faits reprochés à D. (admis durant l'instruction) et leur qualification juridique (vol et faux dans les certificats) ne posaient pas de problèmes particuliers.