ATF 102 précité, p.89). En revanche, un droit à une défense d'office ne découle pas directement de l'article 4 Cst.féd. en présence de cas de peu de gravité et qui posent des problèmes, en fait et en droit, auxquels l'inculpé est en mesure de faire face (ATF 102 précité, p.90; v. aussi Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, no 1587, p.311). En droit neuchâtelois, l'article 54 al.1 CPP dispose que l'assistance d'un défenseur est obligatoire devant la Cour d'assises. A contrario, elle ne l'est pas devant un tribunal correctionnel.