C. Dans ses observations du 19 janvier 1996, le président du tribunal correctionnel conclut au rejet du recours, relevant en particulier que D. a expressément renoncé à l'audience de jugement à la jonction avec la procédure en cours dans le canton de Vaud. Le 23 janvier 1996, le ministère public conclut également au rejet du recours, sans formuler d'observations. C 0 N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le jugement entrepris a été posté le vendredi 5 janvier 1996 à l'intention du mandataire du recourant, et reçu le lundi 8 janvier 1996. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est donc recevable. 2.