Il allègue, en bref, qu'il aurait dû être assisté d'un avocat et disposer d'un interprète, car d'une part il n'a pas pu se déterminer valablement sur l'extension de la prévention à l'article 252 aCP effectuée à l'audience de jugement, d'autre part personne ne lui a expliqué qu'il avait la possibilité de requérir la jonction de sa cause avec celle en cours d'instruction dans le canton de Vaud (jonction qu'il aurait demandée). C. Dans ses observations du 19 janvier 1996, le président du tribunal correctionnel conclut au rejet du recours, relevant en particulier que D. a expressément renoncé à l'audience de jugement à la jonction avec la procédure en cours dans le canton de Vaud.