{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6263_1996-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=584&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=38&Template=search_result_document.html", "Checksum": "17fd29c9ece455ef995ab0d9ee50e0f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6263", "INT.1997.603"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.02.1996 CCP.1995.6263 (INT.1997.603)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense obligatoire. Droit à un interprète."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:29:56", "Checksum": "444074191863f3d1773d5cda6493ce8e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.02.1996 CCP.1995.6263 (INT.1997.603)\nRegeste:\nDéfense obligatoire. Droit à un interprète.\n\n\n5. Si, au cours des débats, il est établi qu'un prévenu a commis une autre infraction que celle pour laquelle il a été renvoyé devant un tribunal, s'il la reconnaît et s'il accepte d'être jugé séance tenante, le tribunal peut, pour autant qu'il soit compétent pour en connaître, juger cette nouvelle infraction (art.209 al.2 CPP). En l'espèce, cette procédure a été respectée puisque le procès-verbal de l'audience de jugement indique avec toute la précision nécessaire que \"sur demande du président, D. déclare être d'accord d'être jugé pour les faux dans les certificats\". Le recourant ne peut donc se prévaloir d'une violation des règles essentielles de la procédure à ce sujet, d'autant plus qu'il avait dès le 7 juin 1995, jour de son interpellation, admis les faits en rapport avec l'infraction en question (D.II/ 241).\n6. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Comme celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, son avocat d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps consacré à la préparation du pourvoi. En l'espèce, une indemnité globale, frais de vacation et TVA comprise, de 900 francs parait tenir compte en particulier de l'importance de la cause et du temps consacré à celle-ci.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant à supporter les frais de la cause arrêtés à 550 francs.\n3. Fixe à 900 francs l'indemnité due à Me X. en tant qu'avocat d'office du recourant."}