{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6263_1996-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=584&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=38&Template=search_result_document.html", "Checksum": "17fd29c9ece455ef995ab0d9ee50e0f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6263", "INT.1997.603"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.02.1996 CCP.1995.6263 (INT.1997.603)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense obligatoire. 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On rappellera également, bien que le point ne soit pas à lui seul déterminant, que le recourant, pourtant informé de son droit à être assisté d'un défenseur dès le 22 juin 1995 (D.II/251), n'a jamais demandé jusqu'au jugement, plus de cinq mois après, à bénéficier de l'aide d'unavocat et que, durant ce temps, il a été détenu dans le canton de Vaud (D. II/247) où il était représenté par un avocat (notes du greffe des 14 et 21 août 1995) avec lequel il a ainsi pu librement s'entretenir de la procédure en cours dans le canton de Neuchâtel. On peut donc considérer, au vu des circonstances, que le recourant a renoncé à être assisté en connaissance decause.\n3. a) Selon l'article 60 al.1 CPP, lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue française, le juge nomme, s'il y a lieu, un interprète. Le droit à un interprète est également garanti par l'article 5 § 2 et 6 § 3 litt.a CEDH. La condition sine qua non pour faire valoir un tel droit est cependant qu'un problème de langue fasse obstacle au bon déroulement de la procédure ou lèse les droits du prévenu. Un interprète est nécessaire lorsqu'un accusé n'entend pas la langue du tribunal ou qu'il n'arrive pas à se faire comprendre dans cette langue (Haefliger, Die Europaïsche Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 1993, p.189‑190). Déterminer si tel est le cas ne peut pas se faire de façon absolue. Il n'y a en effet pas moyen de mesurer précisément les connaissances linguistiques d'une personne. Il est en outre nécessaire, pour décider de l'opportunité d'une traduction, de prendre en compte les circonstances du cas d'espèce (Trechsel, Die Verteidigungsrechte in der Praxis zur Europaïschen Menschenrechtskonvention, RPS 96/1979, p.337 et ss, 372).\nb) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été nécessaire qu'un interprète soit présent. Un des coprévenus a certes déclaré que le recourant parlait peu le français (D.II/209), mais la lecture du dossier démontre qu'il maîtrisait suffisamment la langue pour comprendre les questions qui lui étaient posées et se faire comprendre en retour. D. a confirmé devant la police un procès-verbal d'interrogatoire qui lui avait été relu en français (D.II/240 ss, 242). Interrogé par le juge d'instruction, il a pu sans difficulté lui répondre et soutenir une confrontation avec les deux autres prévenus (D.II/251 ss). Contrairement à ce qu'allègue le recourant (recours, p.4 in fine), le fait que le juge d'instruction ait estimé nécessaire de préciser une question (D.II/254) ne prouve rien: le recourant ayant initialement contesté avoir su qu'il participait à une infraction (D.II/252), il était normal que le magistrat instructeur fasse ensuite clairement protocoler qu'il était revenu sur ses déclarations et avait admis qu'il savait dès le départ agir illégalement. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal de l'audience préliminaire du 6 septembre 1995 et de celui de l'audience de jugement du 29 novembre 1995 qu'un problème linguistique se serait posé. En outre, si réellement D. avait été gravement handicapé en devant s'exprimer en français, il aurait amplement eu le temps durant l'instruction, à l'audience préliminaire ou à celle de jugement de demander la présence d'un interprète. Enfin, il fait peu de doute que le juge d'instruction, le président du tribunal correctionnel et enfin le tribunal correctionnel auraient pris eux-mêmes cette mesure s'ils avaient pensé, après avoir entendu le recourant, qu'elle était nécessaire.\n4. Le recourant se plaint du fait qu'une jonction avec l'instruction ouverte à son encontre dans le canton de Vaud pour différentes infractions n'a pas été ordonnée et que la possibilité de la demander ne lui a même pas été accordée. Ses déclarations sont cependant en contradiction avec le procès-verbal de l'audience du 29 novembre 1995, qui constitue un acte authentique dont le contenu fait foi sous réserve de preuve contraire ou complémentaire (art.62 al.3 CPP). Ce document mentionne en effet précisément que \"malgré l'enquête en cours dans le canton de Vaud, D. déclare être d'accord d'être jugé aujourd'hui pour les faits mentionnés dans l'arrêt de renvoi, D. en a discuté avec son mandataire vaudois\". Une note du greffe datée du 21 août 1995 confirme par ailleurs que l'avocat vaudois du recourant avait été informé de l'instruction en cours dans le canton de Neuchâtel. Comme, au surplus, aucune raison n'imposait la jonction et qu'un prévenu n'a pas un droit à celle-ci (ATF 97 IV 52 ‑ JT 1971 IV 120 ss, 123 et les références), la procédure suivie échappe à la critique. On relèvera enfin que les autorités vaudoises devront prononcer pour les infractions qu'elles retiendront le cas échéant une peine complémentaire (art.68 ch.2 CP). Ainsi, celle prononcée dans le canton de Neuchâtel ne porte pas préjudice au recourant au regard d'une éventuelle future condamnation dans le canton de Vaud."}