{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6263_1996-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=584&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=38&Template=search_result_document.html", "Checksum": "17fd29c9ece455ef995ab0d9ee50e0f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6263", "INT.1997.603"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.02.1996 CCP.1995.6263 (INT.1997.603)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense obligatoire. 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L'assistance judiciaire lui a été octroyée par ordonnance du 3 janvier 1996. Le 18 janvier 1996, D., par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre le jugement du tribunal correctionnel qui lui avait été notifié le 8 janvier 1996, concluant à sa cassation et à son renvoi devant le même tribunal. Il allègue, en bref, qu'il aurait dû être assisté d'un avocat et disposer d'un interprète, car d'une part il n'a pas pu se déterminer valablement sur l'extension de la prévention à l'article 252 aCP effectuée à l'audience de jugement, d'autre part personne ne lui a expliqué qu'il avait la possibilité de requérir la jonction de sa cause avec celle en cours d'instruction dans le canton de Vaud (jonction qu'il aurait demandée).\nC. Dans ses observations du 19 janvier 1996, le président du tribunal correctionnel conclut au rejet du recours, relevant en particulier que D. a expressément renoncé à l'audience de jugement à la jonction avec la procédure en cours dans le canton de Vaud. Le 23 janvier 1996, le ministère public conclut également au rejet du recours, sans formuler d'observations.\nC 0 N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Le jugement entrepris a été posté le vendredi 5 janvier 1996 à l'intention du mandataire du recourant, et reçu le lundi 8 janvier 1996. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est donc recevable.\n2. a) Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst.féd. un droit d'être assisté en justice lorsque, à défaut, les autres garanties de procédure offertes par la protection du droit d'être entendu pourraient devenir illusoires (ATF 105 Ia 288 ss, 291). En matière pénale, la présence d'un défenseur aux côtés d'un accusé garantit non seulement les droits de celui-ci, mais aussi une bonne administration de la justice, car cette présence rend le tribunal plus apte à découvrir la vérité et à rendre un jugement équitable (ATF 95 I 356 - JT 1969 IV 151ss, 155). Le droit d'être assisté n'est cependant pas absolu. Pour qu'il soit reconnu, il faut que les intérêts de la justice l'exigent. Tel est notamment le cas, en principe, lorsqu'un prévenu est exposé à une peine importante, c'est-à-dire incompatible avec l'octroi du sursis, ou à des mesures de sûreté impliquant un internement (ATF 102 Ia 88ss, 90). Une défense est également obligatoire, indépendamment de la peine encourue, lorsqu'une cause présente des difficultés particulières, à savoir des problèmes de fait ou de droit que l'inculpé n'est pas en mesure de maîtriser seul (ATF 103 Ia 4 ‑ JT 1978 IV 119ss, 122-123; ATF 102 précité, p.89). En revanche, un droit à une défense d'office ne découle pas directement de l'article 4 Cst.féd. en présence de cas de peu de gravité et qui posent des problèmes, en fait et en droit, auxquels l'inculpé est en mesure de faire face (ATF 102 précité, p.90; v. aussi Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, no 1587, p.311).\nEn droit neuchâtelois, l'article 54 al.1 CPP dispose que l'assistance d'un défenseur est obligatoire devant la Cour d'assises. A contrario, elle ne l'est pas devant un tribunal correctionnel. La Cour de céans a eu l'occasion de préciser qu'il appartient au législateur, et non au juge, de décider si la présence d'un défenseur devait être également obligatoire devant d'autres instances (arrêt du 11.7.1986 en la cause H.).\nb) En l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence fédérale pour qu'un accusé doive bénéficier d'une défense ne sont pas remplies. D'une part, les faits reprochés à D. (admis durant l'instruction) et leur qualification juridique (vol et faux dans les certificats) ne posaient pas de problèmes particuliers. L'extension de la prévention à l'audience de jugement et la renonciation à la jonction de la cause avec elle en cours d'instruction dans le canton de Vaud n'imposaient pas non plus la présence d'un avocat. Le recourant était en effet à même de comprendre les choix clairs qui lui étaient proposés et de se déterminer en conséquence. D'autre part, la peine de 6 mois d'emprisonnement qui lui a été infligée reste relativement peu importante et aurait également pu être prononcée par un tribunal de police (art.44 CPP). Elle n'a certes pas été assortie du sursis et a entraîné la révocation d'un sursis accordé un an auparavant, mais le cumul des deux peines à exécuter, soit 14 mois d'emprisonnement (6 + 8), reste inférieur au seuil de dix‑huit mois posé par la jurisprudence fédérale. Enfin, il n'a jamais été question de mesures de sûreté."}