Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, no 1190). Conformément à la nature des choses et selon un principe de procédure généralement admis, ne peut donc être témoin celui qui est partie à la procédure et, en particulier, celui qui est accusé. Au surplus, le fait de ne pas être suspecté d'avoir participé à l'infraction est l'une des conditions de la validité du témoignage tant selon la doctrine que la jurisprudence fédérale et neuchâteloise (ATF 98 IV 212, cons.1 précité et références - JT 1973 IV 83-84; RJN 4 II 168, 170, 6 II 278-280, 1993 p. 138-139; Robert Hauser, op.cit., p.50; idem, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème éd.