, Berne, 1995, § 53 n.25, avec références). b) A qualité de témoin la personne qui n'est pas partie et qui est tenue dans le cadre d'une procédure de déclarer devant l'autorité compétente ce qu'elle a appris sur les faits à prouver, sous menace d'une sanction pénale (v. Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, Zurich, 1974, p.38; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich, 1989, no 4 ad art. 307; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, no 1190).