Les articles 306 à 308 CP ne donnent aucune indication sur la capacité de témoigner. Ces dispositions du code pénal ont pour but de contraindre le témoin à se conformer au devoir qui lui est fait de dire la vérité. C'est en revanche, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, une question de procédure - fédérale ou cantonale - que de savoir qui peut être témoin et à quelle condition (ATF 98 IV 212 cons.1 et les références - JT 1973 IV 84; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale II, 4ème éd., Berne, 1995, § 53 n.25, avec références). b)