d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne peut y avoir faux témoignage au sens de l'article 307 CP que si la personne entendue était capable de témoigner, que son audition ait été régulière en la forme et qu'elle se soit terminée conformément aux dispositions de la procédure pénale. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'auteur demeure impuni, eût-il fait une fausse déposition sur un fait essentiel (ATF 98 IV 212, cons.1 et les références - JT 1973 IV 83). a) Les articles 306 à 308 CP ne donnent aucune indication sur la capacité de témoigner.