{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6259_1996-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=347&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fac83dbf2abffb050bb3acaf7e6eb991"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6259", "INT.1996.365"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.03.1996 CCP.1995.6259 (INT.1996.365)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Capacité de témoigner. Le suspect doit être entendu à titre de renseignements."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:33:35", "Checksum": "be870e3fb8ff39fa52927c53aada4e16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.03.1996 CCP.1995.6259 (INT.1996.365)\nRegeste:\nCapacité de témoigner. Le suspect doit être entendu à titre de renseignements.\n\n...\nLa présente vaut mandat d'amener contre toutes les personnes susmentionnées, au sens des articles 77 et 78\nCPPN.\"\nb) Le juge d'instruction considérait que B.H., A.H.,\nK., C.H., G. et S.H.\nn'étaient pas des \"témoins neutres\", qu'ils n'avaient peut-être pas la\n\"blancheur Persil\", qu'il fallait même éventuellement, selon le résultat\ndes opérations du 30 juin 1993, ouvrir une instruction contre certains\nd'entre eux. En d'autres termes, le juge d'instruction suspectait manifestement les prénommés, dont G. et S.H. - avec raison, vu\nles circonstances - d'être mêlés de très près à cette agression. Que le\njuge d'instruction ait décerné un mandat d'amener contre G. et\nS.H. constitue un indice supplémentaire qu'il les considérait comme des suspects. Dès lors, il lui fallait entendre les prénommés non comme\ndes témoins mais à titre de renseignements.\n4. En conséquence, le pourvoi se révèle bien fondé. La Cour de cassation est en mesurer de statuer (art.252 al.2 CPP). S.H. doit\nêtre acquitté et G. condamné à 15 jours d'emprisonnement avec\nsursis pendant 2 ans en application des articles 252 ch.1/22 CP, infraction qui ne fait pas l'objet du pourvoi. Cette peine prend en considération la gravité de l'infraction comme le rapport de renseignements généraux le concernant. Les frais de recours resteront à la charge de l'Etat.\nComme G. plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,\nson avocat d'office a droit à une indemnité qui tienne compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du\ntemps consacré à la préparation du pourvoi.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le pourvoi.\n2. Statuant au fond :\nAcquitte S.H. et condamne G. à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à 300 francs de frais de justice.\n3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\n4. Fixe à 400 francs l'indemnité due à Me X. en tant qu'avocat\nd'office d'G..\nNeuchâtel, le 18 mars 1996"}