{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6259_1996-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=347&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fac83dbf2abffb050bb3acaf7e6eb991"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6259", "INT.1996.365"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.03.1996 CCP.1995.6259 (INT.1996.365)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Capacité de témoigner. 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La raison pour laquelle l'arrêt Ringgenberg (RJN 4\nII 168) précise que la déposition comme témoin de la personne suspecte,\nrecueillie avant l'instruction, doit être tenue pour nulle en tant que\ntémoignage, est qu'à l'époque de ce jugement le code de procédure pénale\nne prévoyait pas que les personnes entendues au cours de l'enquête préalable le soient aux fins de renseignements, n'ayant ni qualité de prévenu,\nni de témoin (v. art.7 aCPP, du 19.4.1945, RLN II 4, et art.7 al.4 CPP, du\n21.6.1977; RJN 1993 p.138). En aucun cas on ne saurait déduire de l'arrêt\nRinggenberg, par une interprétation a contrario, que la déposition de la\npersonne suspecte, recueillie après l'ouverture de l'instruction, serait\nvalable en tant que témoignage.\nLa reconnaissance de la position particulière de suspect, dont\nla conséquence est qu'il sera entendu à titre de renseignements, correspond à la conception dominante en procédure pénale continentale, selon\nlaquelle \"nul ne peut être entendu comme témoin s'il entre en considération comme auteur ou participant d'une infraction pénale, ce qui comprend\naussi bien l'inculpé, à l'encontre duquel une enquête est formellement\ndirigée, que le suspect, au sujet duquel on peut nourrir certains doutes\nsur une participation éventuelle aux faits dénoncés\" (Piquerez, op.cit.,\nno 1180). Une fausse déposition du suspect n'entraîne pas une condamnation\npour faux témoignage (RJN 1993 p.138-139); elle pourra toutefois justifier\ncas échéant une poursuite pénale pour induction de la justice en erreur\n(art.304 CP) ou entrave à l'action pénale (art.305 CP; Piquerez, op.cit.,\nno 1175).\n3. Selon les recourants, leurs témoignages lors de l'interrogatoire\ndu 30 septembre 1993 sont nuls, car le juge d'instruction les a considérés\nplus comme des suspects que des témoins. Cela suffirait pour qu'il ne soit\nplus possible de considérer l'infraction de faux témoignage comme réalisée, quoi que les recourants aient pu dire à cette occasion.\na) Dans une première lettre du 5 septembre 1993 (D.II/214-216),\nle juge d'instruction confirme au commissaire de la police de sûreté qu'il\na prévu \"des opérations d'une certaine envergure\" pour le 30 septembre\n1993 :\n\" Il apparaît en effet, au vu du dossier, que la prétendue\nvictime de l'agression du 24 juin dernier sur les Jeunes-\nRives et ses accompagnants n'ont pas dit toute la vérité,\nleurs déclarations étant d'ailleurs contradictoires. \"\nLe juge d'instruction donne ensuite les détails de l'opération,\nprévoyant entre autre que B.H., G., A.H.,\nK., C.H. et S.H. soient interpellés par\nles polices concernées, tôt le matin, sur la base du mandat d'amener annexé. Le juge d'instruction souligne que ces personnes doivent rester séparées et être interrogées séparément, puis confrontées avec A. et une\nautre personne, M.. Après l'examen des déclarations faites et\nd'éventuelles autres auditions et opérations, il sera décidé \"sur la suite\nde la procédure\" :\n\" (I)l n'est pas exclu, selon le résultat des opérations,\nque je demande l'ouverture d'une instruction contre tout\nou partie des personnes entendues. \"\nDans une deuxième lettre du même jour (D.II/217-218), le juge\nd'instruction demande aux autorités judiciaires compétentes qu'on lui amène les personnes prénommées :\n\" Une instruction est en cours à Neuchâtel contre\nA. ... La prétendue victime et les personnes qui l'accompagnaient au moment des faits ont déjà été entendues.\nElles ont fait des déclarations contradictoires sur certains points. De plus, le prévenu a donné des indications\nallant dans le même sens que celles données par des témoins neutres et montrant que la prétendue victime et ses\naccompagnants n'ont peut-être pas la \"blancheur Persil\".\nEn conséquence, j'ai décidé de réentendre les personnes\nconcernées, sauf les témoins neutres, le jeudi 30 septembre 1993 à Neuchâtel, en vue de les confronter ensuite\nentre elles et avec le prévenu. Ces personnes ne doivent\npas avoir au préalable vent de l'opération, pour éviter\ndes concertations trop poussées.\n... Vous voudrez bien faire le nécessaire pour que les\npersonnes susmentionnées soient interpellées tôt le matin\nle 30 septembre 1993 et conduites séparément à Neuchâtel\n"}