{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6259_1996-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=347&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fac83dbf2abffb050bb3acaf7e6eb991"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6259", "INT.1996.365"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.03.1996 CCP.1995.6259 (INT.1996.365)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Capacité de témoigner. 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B.H., lésé, n'a certainement pas pu avoir une réaction très vive, tandis que les rôles de\nG. et B. sont peu clairs. Ils ont vraisemblablement\nparticipé à la mêlée qui a suivi les coups de feu. S.H. avait accompagné le groupe et les attendait un peu en retrait. Il a transporté\nB.H. à l'hôpital.\nDans une procédure pénale ouverte contre A. et\nU., G. et S.H. ont été entendus en tant que\ntémoins par le juge d'instruction le 30 septembre 1993. G. a\nprétendu faussement lors d'une confrontation avec le prévenu A. ne pas\nconnaître celui-ci, ni le prévenu U.; lors d'une confrontation avec A.\net le plaignant B.H., G. a prétendu faussement ne\nrien savoir d'une affaire d'argent entre les deux autres comparants et il\na nié que B.H. lui ait remis 6'000 francs. En soi, G.\nn'a pas contesté les faits, contrairement à S.H. qui a maintenu\nque personne n'était venu chez lui à Ligerz le 24 juin 1993 à part son\nfrère C.H. et qu'il n'avait pas vu G. ce jour.\nRenvoyé devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, G. a été condamné pour faux témoignage, ainsi qu'un délit manqué de\nfaux dans les certificats, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2\nans et à sa part de frais arrêtée à 890 francs. S.H. fut condamné\npour faux témoignage à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans\net à sa part de frais de justice arrêtée à 890 francs.\nLe jugement se fonde sur l'arrêt Ringgenberg (RJN IV II 168),\ndans lequel la Chambre d'accusation relevait que \"la déposition comme témoin de la personne suspecte, recueillie avant l'instruction, doit être\ntenue pour nulle, en tant que témoignage, par application analogique de\nl'article 148 al.3 CPP\". Selon les premiers juges, cette considération ne\nconcernait que la situation de l'enquête préalable; dans le cas d'espèce,\nles témoins avaient été entendus en cours d'instruction et à plusieurs\nreprises. Le but n'était en tous les cas pas de confondre des suspects en\nles faisant entendre comme témoins mais uniquement de tenter de découvrir\nla vérité dans une affaire qui, a priori, concernait un tiers,\nA.. Le tribunal a considéré dès lors que G. et S.H.\navaient témoigné valablement, qu'ils avaient menti sur des faits importants, S.H. voulant à tout prix écarter la thèse d'un quelconque\ncomplot et G. ne voulant pas dire que B.H. lui avait\nremis l'argent que A. lui avait confié. Ces faits étaient importants\npuisqu'ils permettaient de comprendre le déroulement des opérations ainsi\nque le comportement d'A..\nB. G. et S.H. se pourvoient en cassation contre\nce jugement. Ils estiment qu'il procède d'une fausse application de l'article 307 CP et se base sur des constatations de fait arbitraires, en\nviolation de l'article 4 Cst. G. et S.H. font valoir\nqu'ils ont été considérés par le juge d'instruction, lors de l'interrogatoire du 30 septembre 1993, plus comme des suspects que comme des témoins\net que, partant, l'infraction de faux témoignage ne peut plus être retenue\nà leur égard.\nC. La présidente du tribunal correctionnel ne formule ni observations ni conclusions. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi,\nsans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne peut y avoir\nfaux témoignage au sens de l'article 307 CP que si la personne entendue\nétait capable de témoigner, que son audition ait été régulière en la forme\net qu'elle se soit terminée conformément aux dispositions de la procédure\npénale. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'auteur demeure\nimpuni, eût-il fait une fausse déposition sur un fait essentiel (ATF 98 IV\n212, cons.1 et les références - JT 1973 IV 83).\na) Les articles 306 à 308 CP ne donnent aucune indication sur la\ncapacité de témoigner. Ces dispositions du code pénal ont pour but de contraindre le témoin à se conformer au devoir qui lui est fait de dire la\nvérité. C'est en revanche, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, une question de procédure - fédérale ou cantonale - que de savoir\nqui peut être témoin et à quelle condition (ATF 98 IV 212 cons.1 et les\nréférences - JT 1973 IV 84; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,\nPartie spéciale II, 4ème éd., Berne, 1995, § 53 n.25, avec références).\nb) A qualité de témoin la personne qui n'est pas partie et qui\nest tenue dans le cadre d'une procédure de déclarer devant l'autorité compétente ce qu'elle a appris sur les faits à prouver, sous menace d'une\nsanction pénale (v. Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit\nBerücksichtigung des Zivilprozesses, Zurich, 1974, p.38; Trechsel,\nSchweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich, 1989, no 4 ad art.\n307; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, no\n1190). Conformément à la nature des choses et selon un principe de procédure généralement admis, ne peut donc être témoin celui qui est partie à\nla procédure et, en particulier, celui qui est accusé. Au surplus, le fait\nde ne pas être suspecté d'avoir participé à l'infraction est l'une des\nconditions de la validité du témoignage tant selon la doctrine que la jurisprudence fédérale et neuchâteloise (ATF 98 IV 212, cons.1 précité et"}