bunal ou un juge d'instruction. Un prévenu jouit en effet d'un droit à interroger un témoin à charge (art.6 § 3 litt.d CEDH; ATF 118 Ia 457 - JT 1994 IV 121ss, 124), ce qui implique qu'il doit être en mesure de communiquer avec lui. Il faut donc considérer que le juge ne peut renoncer à la présence d'un interprète que si les parties ont donné leur accord et si lui-même est en mesure de traduire l'intégralité des débats à leur intention. Pour décider de l'opportunité d'une traduction, on prendra toutefois en compte les circonstances du cas d'espèce (Trechsel, Die Verteidigungsrechte in der Praxis zur Europaïschen Menschenrechtskonvention, RPS 96/ 1979, p.337 ss, 372). b)