Le premier juge pouvait cependant sans arbitraire, après avoir entendu K. et W., retenir la version des faits de celui-ci. Il aurait toutefois été souhaitable qu'il précise les raisons qui l'ont amené à le considérer comme "très fiable" (jugement, p.3 cons.3). 3. a) Selon l'article 60 al.1 CPP, le juge nomme, s'il y a lieu, un interprète lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue française. La présence d'un traducteur est particulièrement importante lorsqu'un prévenu maîtrise mal le français (art.6 § 3 litt.e CEDH). Elle est cependant également nécessaire lorsqu'une autre personne ne parle pas ou qu'avec difficultés la langue française et est entendue par un tri-